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Pension d’équidés et impayés : Vente forcée des équidés, mythe ou réalité ?

Si des débats existaient auparavant, il y a aujourd’hui une disposition claire, issue de la loi Dombreval du 30 novembre 2021 [1], permettant à un professionnel de demander au président du tribunal judiciaire compétent la permission de procéder à la vente forcée d’un équidé en cas de défaut de paiement lorsque certaines conditions sont réunies.

Cette disposition est partie du constat suivant [2] : « Il arrive en effet qu’un équidé soit confié à un professionnel pour son entretien ou dans le cadre d’un prêt à usage. En cas de défaut de paiement ou d’abandon par son propriétaire, le tiers se retrouve contraint d’en assurer l’entretien à sa charge sans avoir la capacité juridique de céder l’animal aux enchères telle la procédure applicable aux objets abandonnés. Ainsi l’[ …] prévoit une nouvelle procédure de vente forcée aux enchères publiques d’un équidé confié à un tiers à l’égard duquel le propriétaire est devenu débiteur. »

La procédure de vente forcée d’équidé est ainsi, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, expressément prévue par la loi en cas d’impayé.

Il faut toutefois respecter un certain nombre de conditions afin de pouvoir mettre en œuvre cette procédure. En particulier et sans être exhaustif, il faut que l’équidé ait été confié dans la cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage. A cet égard, il convient de relever qu’en principe le contrat de pension d’un équidé qualifie de contrat de dépôt. Toutefois, nous voyons pondre ici une première difficulté, celle de la preuve de l’existence d’un contrat lorsqu’aucun contrat écrit n’a été établi. La preuve ne sera pas impossible à apporter mais la conclusion d’un écrit dès l’entrée en relation des parties, en amont de tout contentieux, viendra une fois encore réduire les difficultés en cas de litige ultérieur. Relevons, par ailleurs, que d’autre difficultés quant à la qualification du contrat peuvent surgir dans certains cas spécifiques.

Par ailleurs, il faut avoir à l’esprit que :

  • Avant de pouvoir saisir le président du tribunal judiciaire compétent, le professionnel devra, à minima trois mois auparavant, mettre en demeure le propriétaire de l’équidé de récupérer celui-ci. Le délai de trois mois courant à compter de la réception de la mise en demeure.
  • Le professionnel pourra ensuite saisir le président du tribunal par une requête dans laquelle devra notamment être indiquée précisément le montant de la somme réclamée au propriétaire de l’équidé avec un décompte précis.
  • Si la demande paraît fondée, le président du tribunal judiciaire rendra une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance déterminera, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant, c’est-à-dire du professionnel victime de l’impayé. Si le requérant justifie de l’accord d’un tiers pour assumer la charge matérielle de l’équidé, l’ordonnance peut prévoir que l’animal sera remis à ce tiers en cas de carence d’enchères.
  • Le professionnel devra s’assurer que cette ordonnance soit signifiée aux propriétaires de l’équidé dans un délai de trois mois, à peine de caducité. Par acte conjoint, l’huissier devra signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente. Cette vente ne pourra intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance au professionnel.
  • Aussi, le propriétaire peut s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Dans un tel cas, un litige va s’ouvrir devant les tribunaux. Le texte prévoyant que « Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente. »

En conclusion, si la possibilité existe bel et bien, la vente ne peut être effectuée sans l’autorisation d’un juge. Par ailleurs, cette possibilité reste empreinte de différentes incertitudes pour le professionnel victime de l’impayé. Professionnel, en cas d’impayés, il semble essentiel de vous faire assister d’un avocat lequel vous présentera les différentes possibilités s’offrant à vous.


[1] Article 23 de la loi n°2021-1539 et codifiée à l’article L 213-10 du code rural et de la pêche maritime

[2] selon le rapport n°3791 de M Loic Dombreval enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2021 sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale

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